Il est interdit de remplir le bulletin électoral ou de vote d’un tiers; cet acte est passible d’une amende et est aussi appelé «captation de suffrage». Cette notion recouvre aussi l’acte de recueillir, remplir ou modifier systématiquement des bulletins de vote, ou de distribuer des bulletins ainsi remplis ou modifiés.
Seule exception prévue dans certains cantons: si une personne ayant le droit de vote est durablement dans l’incapacité d’écrire, elle peut faire remplir son bulletin par un tiers. Les modalités et procédures varient d’un canton à l’autre.
Parallèlement à la captation de suffrage, certains délits peuvent être sanctionnés par une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans ou par une peine pécuniaire. L’enjeu de ces sanctions est que les résultats des élections et des votations soient véritablement l’expression de la volonté populaire.
La première étape consiste à s’assurer que les électeurs et votants sont bien habilités à prendre part au scrutin. Le registre électoral des communes permet de le vérifier. Il ne peut être ni contrefait, falsifié, éliminé ou détruit. En outre, il est interdit à une personne qui n’en pas le droit de prendre part à une élection ou à une votation. C’est le cas, par exemple, si une personne intercepte le matériel de vote d’un tiers.
Il peut arriver qu’à la suite d’un déménagement, une personne reçoive son matériel de vote tant de son ancienne que de sa nouvelle commune. Même dans ce cas, elle n’est pas habilitée à prendre part deux fois au scrutin. Elle doit renvoyer à son ancienne commune le matériel de vote envoyé par erreur.
Dans un deuxième temps, les électeurs doivent pouvoir décider librement dans quel sens ils entendent voter ou qui ils veulent élire, ou encore s’ils comptent participer ou non au scrutin. Le code pénal interdit notamment la prise d’influence sous les formes suivantes:
violences
menace d’un dommage sérieux
corruption active ou passive. Il est interdit non seulement de corrompre une personne ayant le droit de vote, mais également de se laisser corrompre par un tiers. Cela consiste, par exemple, à accepter un cadeau ou de l’argent en échange de la voix que l’on accordera à un certain candidat à une élection, ou d’une signature que l’on apposera en faveur d’une initiative ou d’un référendum.
Enfin, il importe que les résultats de votations ou d’élections ne soient pas falsifiés, c’est-à-dire que les voix soient correctement enregistrées et comptées. En particulier, les actes suivants constituent des infractions:
ajout de bulletins
soustraction de bulletins
modification de bulletins
comptage inexact
constat du résultat contraire à la vérité
Il est également prohibé de chercher à découvrir, « par des procédés illicites », dans quel sens une personne a voté ou à quels candidats elle a donné sa voix, ce qui revient à violer le secret du vote.
En cas d’irrégularités touchant des élections ou des votations, les autorités peuvent déposer plainte de leur propre chef. Mais cette possibilité est offerte à tout un chacun. La plainte peut être déposée par oral ou par écrit dans un poste de police. Il est également possible de s’adresser au ministère public.
Dénoncer quelqu’un à la police
Par ailleurs, une équipe d’experts de l‘Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a observé le déroulement des élections fédérales de ces dernières années.