Est éligible au Conseil des Etats tout citoyen suisse ayant son domicile dans le canton (art. 115 al. 1 de la loi sur les droits politiques – LcDP).
Pour le second tour, il faut en outre se référer à la règle de l’art. 127 al. 2 LcDP.
A noter que, lors de son dépôt, la liste des candidats doit être accompagnée d'une attestation de leur qualité de citoyens d'une commune et d'une déclaration d'acceptation de candidature signée. L'attestation communale pour chaque candidat doit être obtenue avant le dépôt de la liste. Les candidatures qui ne sont pas accompagnées de l’attestation ou de la déclaration d’acceptation sont biffées d’office par la Chancellerie d’Etat (art. 118 al. 2, 128 al. 1 et 4 LcDP).
Les listes des candidats doivent être déposées à la Chancellerie d’Etat (art. 117 al. 1 et 128 al. 1 LcDP). Le cas échéant, des informations peuvent être obtenues auprès du Service des affaires intérieures et communales, en charge des élections, ou de la Chancellerie d’Etat.
Pour le premier tour, les listes des candidats doivent être déposées jusqu’au lundi 28 août 2023, à 12 heures au plus tard (art. 117 al. 1 LcDP).
Pour le second tour, les listes doivent être déposées jusqu’au mardi 24 octobre 2023, à 17 heures au plus tard (art. 128 al. 1 LcDP).
Ces dates seront mentionnées dans l’arrêté du Conseil d’Etat concernant l’élection de deux députés au Conseil des Etats. L’arrêté sera publié dans le Bulletin officiel et pourra être consulté sur le site Internet du canton (rubrique « Votations, élections »).
Non (cf. question 1 : l’art. 115 al. 1 LcDP exige le domicile dans le canton).
Selon l’art. 9 al. 1 let. c de la loi sur les incompatibilités (LI), les membres des Chambres fédérales ne peuvent être juges permanents ou suppléants. De plus, un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales (art. 90 al. 5 Cst. cant. et art. 14 al. 1 LI).
Comme déjà mentionné (cf. question 1), lors de son dépôt, la liste des candidats doit être accompagnée d'une attestation de leur qualité de citoyens d'une commune et d'une déclaration d'acceptation de candidature signée. L'attestation communale pour chaque candidat doit être obtenue avant le dépôt de la liste (art. 118 al. 2 et 128 al. 1 LcDP).
A noter que les personnes candidates et les signataires de liste doivent rembourser les frais d’impression de leur bulletin de vote, solidairement entre eux, si les suffrages obtenus par la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix sur la liste n’atteignent pas 5 % du nombre total des votants (art. 52 al. 1 let. a LcDP).
Les listes sont en principe définitives à l’échéance du délai pour le dépôt des listes (cf. question 3). Aucune modification de liste ne peut intervenir après l'échéance du délai pour son dépôt (art. 118 al. 4 et 128 al. 4 LcDP).
Les listes des candidats sont publiées dans le Bulletin officiel. Elles font aussi l’objet d’une information sur le site Internet du canton.
Actuellement, le canton du Valais ne possède pas de règles concernant la transparence du financement de la vie politique.
Mais un projet de modification de la loi sur les droits politiques (LcDP) est en préparation afin d’introduire des dispositions sur le sujet. Le Grand Conseil devrait examiner ce projet si possible à la fin de l’année 2022. En l’état, on ignore si des règles cantonales liées à la transparence du financement de la vie politique s’appliqueront lors des élections d’octobre et novembre 2023.
Le canton publie des documents et informations sur la page Internet relative aux « Votations, élections ».
Le canton établit une notice explicative pour l’élection du Conseil des Etats, qui rappelle le nombre de sièges attribués au canton pour l’élection du Conseil national.