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Chancellerie fédérale, section cyberadministration

Tribunaux cantonaux

En raison de la structure fédéraliste de la Suisse, l'organisation des autorités judiciaires cantonales et les procédures dans les différents secteurs du droit diffèrent d'un canton à l'autre.

Étant donné que la Suisse se compose de 26 cantons et malgré le fait que certaines procédures sont réglées par le droit fédéral, il est difficile de donner une vue d'ensemble précise des juridictions cantonales. Les paragraphes qui suivent se bornent à en présenter sommairement certains aspects.

Compétences des cantons

Le droit civil ainsi que le droit pénal, en tant qu'ensembles de dispositions législatives abstraites et générales, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités fédérales. En revanche, les règles de procédure civile, autrement dit les dispositions qui règlent les procédures des tribunaux civils dans les cas d'espèce, ressortissent essentiellement à la compétence des cantons. C'est à eux qu'il appartient de constituer et d'organiser les autorités judiciaires cantonales chargées de l'application du droit civil et pénal sur le territoire cantonal. C'est à eux aussi qu'il revient de déterminer la forme et le déroulement des procédures. En matière de droit public, il existe des domaines (par exemple les impôts cantonaux, les écoles primaires) qui relèvent de la compétence cantonale, et d'autres (par exemple l'impôt fédéral, le service civil et militaire) qui ressortissent aux compétences fédérales. Dans certains secteurs, les autorités cantonales sont chargées de statuer au moins en première et souvent aussi en deuxième instance pour appliquer le droit public fédéral, tandis que dans d'autres domaines, le droit public est appliqué par les autorités fédérales.

Organisation des tribunaux

Il est difficile de donner une vue d'ensemble des organisations judiciaires cantonales, compte tenu des différences entre cantons et de la diversité des procédures. Une autorité judiciaire (tribunal) peut consister selon les cantons en une seule personne (juge unique) ou en un tribunal composé de plusieurs juges (autorité collégiale). Souvent, un juge unique est compétent pour juger des litiges mineurs en première instance, tandis que les affaires plus importantes sont jugées par une autorité collégiale. Les instances de recours sont en règle générale des autorités collégiales.

Election des juges

L'élection des juges, hommes ou femmes, diffère fortement d'un canton à l'autre et d'une instance judiciaire à l'autre. Selon le cas, les juges sont élus par le peuple, le parlement, les autorités judiciaires supérieures, ou le gouvernement. En Suisse, les juges ne doivent pas nécessairement avoir une formation juridique de niveau universitaire. Souvent les juges des tribunaux de première instance (à l'exception de leur président) et les juges de paix ne sont pas des juristes. La proportion de juristes s'accroît en règle générale en fonction du degré d'importance du tribunal.


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